Concurrence déloyale : le non-respect d’une réglementation obligatoire procure un avantage concurrentiel indu
7 octobre 2026
| |- Droit Économique
C’est ce qu’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans une affaire jugée le 9 avril dernier (pourvoi n°24-22362), dans laquelle une entreprise de traiteur aérien s’est plainte que l’une de ses concurrentes exerçait sans justifier des agréments sanitaires obligatoires révélant ainsi un défaut de conformité à la réglementation applicable, de nature à créer au profit du concurrent non-conforme un avantage indu dans la concurrence.
La Cour d’appel de Versailles a dans un premier temps refusé d’entrer en voie de condamnation au motif que cette non-conformité n’aurait pas eu d’impact en réalité, le concurrent non-conforme étant en droit susceptible de bénéficier d’une exonération de déclaration.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement et, après avoir constaté avec pragmatisme que l’acteur économique qui s’épargne les coûts liés à la mise en conformité/compliance au contraire de ses concurrents s’octroie de façon illicite un avantage concurrentiel indu (1), souligne que la non-conformité à une règlementation obligatoire quelle qu’elle soit peut constituer un acte de concurrence déloyale à l’égard des concurrents qui sont, eux, en conformité (2).
Le manquement à une obligation déclarative suffit à caractériser un avantage concurrentiel indu.
Rappelons en tant que de besoin que l’activité des sociétés de traiteur aérien est soumise à un arrêté du 8 juin 2006 tel que modifié en 2020 leur imposant d’obtenir un agrément sanitaire préalablement à la mise sur le marché de leurs produits.
Par exception, cet arrêté prévoit qu’en dessous de certains seuils, l’entreprise est dispensée de cet agrément à condition d’effectuer une déclaration préalable de son activité auprès du préfet compétent, notamment en ce qui concerne les quantités produites et la liste des établissements livrés et surtout de tenir à jour cette déclaration.
En l’espèce, cette déclaration a bien été faite par l’entreprise concurrente mais comportait des erreurs et incohérences qui n’ont jamais été rectifiées.
En appel, le concurrent a plaidé avec un certain succès puisque les Juges l’ont suivi dans son argumentation que ce manquement à ses obligations déclaratives n’est pas significatif dès lors que les seuils, permettant de se soustraire à l’exigence d’agrément sont par ailleurs respectés.
Autrement dit, la Cour d’appel de Versailles a considéré que l’omission de rectifier en temps utile les mentions erronées de sa déclaration initiale n’affectant pas la licéité de l’activité non soumise à agrément ne constitue pas un grief suffisant contre le concurrent qui n’est pas en règle et ne lui procure aucun avantage concurrentiel de sorte qu’il n’y a pas lieu de le faire condamner sur le fondement de la concurrence déloyale.
La société en demande qui soutenait au contraire que la seule méconnaissance de l’obligation de déclarer correctement son activité conformément aux termes de l’arrêté de 2006 tel que modifié confère à son concurrent un avantage concurrentiel indu a interjeté un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation lui donne raison et juge au contraire de la Cour d’appel que « le fait pour la société [.] de s’affranchir des obligations déclaratives mises à la charge des établissements non soumis à agrément, dont le respect a un coût, lui a nécessairement conféré un avantage concurrentiel indu ».
Dès lors, un manquement déclaratif fût-il jugé « non significatif » ou mineur peut caractériser un avantage concurrentiel indu en ce qu’il est, selon nous, révélateur d’une carence organisationnelle dans la mise en œuvre et le suivi quotidien de la conformité réglementaire d’une entreprise à l’égard de ses concurrentes qui elles ont mis en place une organisation adaptée aux contraintes réglementaires.
La non-conformité à la règlementation désormais admise comme un élément constitutif de la concurrence déloyale
L’approche de la Cour de cassation est ici pragmatique et économique : respecter et mettre son entreprise en conformité avec la règlementation suppose du temps, du personnel dédié et une organisation adaptée et ce, de façon permanente. Cette organisation engendre des coûts fixes pour l’entreprise qui se met en conformité que ne supporte pas l’entreprise non conforme.
Ne pas se mettre en conformité, c’est donc pour l’auteur des agissements déloyaux s’éviter des coûts fixes et, en contrepartie, réaliser une économie pour s’octroyer de façon illicite un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents. Nous avions déjà mis en avant cette tendance de la Cour de cassation s’agissant du non-respect du RGPD dans une précédente brève (Le non-respect du RGPD peut-il constituer un acte de concurrence déloyale ?).
Pour caractériser l’existence d’un acte de concurrence déloyale, il n’est donc plus seulement question de rechercher si le concurrent qui s’affranchit de la règlementation en a retiré du succès commercial en détournant et captant une clientèle ou en désorganisant l’organisation commerciale d’un concurrent mais également si l’auteur de la concurrence déloyale n’a pas bénéficié d’un avantage concurrentiel en faisant de façon illicite des économies par rapport à ses concurrents.
À notre sens, cette nouvelle approche de la Cour de cassation ouvre la possibilité de réclamer des dommages-intérêts sur les profits illicites réalisés par le concurrent déloyal pendant toute la période où le concurrent conserve une organisation non-conforme. Pour un rappel des différents postes de préjudice réparables en matière de concurrence déloyale, nous renvoyons à notre précédente brève ci-dessous :
Cette analyse de la Cour de cassation permet donc de faire de la mise en conformité à la règlementation et la compliance comme des leviers stratégiques de performance pour les entreprises vertueuses qui peuvent même exercer des recours pour faire condamner leurs concurrents à se mettre eux-mêmes en conformités.
Lien vers l’arrêt de la Cour de cassation :
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 avril 2026, n°24-22.362