Tascom et Taxe sur les bureaux : dernières actualités

fiscal

2 février 2023

|

Laëtitia TAQUET

|
  • Droit fiscal

Deux jurisprudences récentes sont venues apporter des précisions en matière de Tascom et de Taxe sur les bureaux : 

  • Tascom : le sas d’entrée d’un magasin doit être intégré à la surface de vente retenue dans le calcul de la taxe :
    • Le Conseil d’Etat par un arrêt du 16 novembre 2022 (n°462720) vient de confirmer un jugement du tribunal administratif de Nantes selon lequel un sas d’entrée situé entre l’entrée et la ligne de caisses du magasin affecté à la circulation de la clientèle, qui a pour vocation, en dépit du fait qu’il n’accueillait aucune marchandise, de permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales doit être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et ainsi être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales. 
    • Il convient de relever que le Conseil d’Etat avait précédemment jugé que le hall d’entrée d’un centre commercial ou l’allée qui dessert plusieurs magasins n’est pas considéré comme surface de vente matière de Tascom (CE 3-7-2019 no414009).
  • Taxe sur les bureaux : les espaces de « coworking » ne sont pas des bureaux mais des locaux commerciaux :
    • En principe pour l’application de de la taxe annuelle sur les bureaux, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1erjanvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal (CE 24-4-2019 no 417792).
    • Se fondant sur ce principe, le tribunal administratif de Paris par un jugement du 29 novembre 2022 (n° 2113114/2-1) a considéré que les locaux affectés à une activité de mise à disposition d’espaces de « coworking » doivent être regardés comme utilisés pour la réalisation de prestations de services et doivent donc être qualifiés de locaux commerciaux et non de bureaux pour les raisons suivantes :
      • L’activité de la société de coworking ne consiste pas seulement à la mise à disposition d’espaces de travail mais également, selon les offres, à un ensemble de prestations comme l’accès à des salles de réunion, à internet, à des prises électriques, à des espaces de détente et de convivialité, à une cuisine équipée et un service de restauration, à des cours de yoga, à des  » espaces projets informels « , à des cabines téléphoniques, à des équipements techniques ou encore à divers événements sociaux et professionnels qu’elle organise ;
      • Ses clients souscrivent des contrats de prestations de services conclus pour des durées variables et les tarifs, fixés de manière forfaitaire, dépendant des formules choisies ;
      • Le public intéressé peut enfin directement se rendre dans les locaux, dont la façade est coiffée d’une enseigne commerciale, pour les visiter, obtenir un devis ou souscrire sur place aux offres proposées.


Laëtitia TAQUET