Savez-vous que le défaut de convocation régulière d’un associé de SARL à une assemblée générale n’est pas automatiquement sanctionné par la nullité de la délibération de l’assemblée ?

Aux termes de l’article L.223-27 du Code de commerce applicable aux SARL « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ». Cette sanction est facultative.

Par une décision en date du 29 mai 2024, la Cour de cassation a rendu une décision inédite en fixant pour la première fois deux conditions cumulatives supplémentaires pour prononcer l’annulation d’une décision d’une assemblée générale.

Dans cette affaire, l’associée majoritaire d’une SARL, une société de droit anglais détenant 63 % du capital, soutenait ne pas avoir été régulièrement convoquée à l’une des assemblées générales, au cours de laquelle les associés avaient décidé la révocation d’un de leurs co-gérants et une distribution de dividendes. Elle assigna alors la SARL et l’autre co-gérant en annulation des délibérations.

La Cour de cassation a jugé, au visa de l’article L.223-27 du Code de commerce, qu’en prononçant la nullité des délibérations pour irrégularité de la convocation d’un associé sans rechercher, dans un premier temps, si cette irrégularité avait privé l’associé de son droit à y prendre part, puis dans un second temps, si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, la cour d’appel d’Angers a privé sa décision de base légale.

La Cour de cassation vient alors par cet arrêt ajouter deux conditions supplémentaires pour prononcer la nullité des délibérations en cas de convocation irrégulière d’un associé à une assemblée générale, savoir :

  • La privation de l’associé de son droit de prendre part à la décision et ;
  • Le vote de l’associé doit être de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Ces conditions doivent permettre d’apprécier l’impact de l’irrégularité sur le processus de décision, et de décider in fine si les délibérations doivent être, ou non, annulées.

Ainsi, l’irrégularité de la convocation à une assemblée, ne pourra être valablement soutenue par un associé, que si ces deux conditions sont réunies.

La seconde condition posée rend toute action en nullité d’une délibération de l’assemblée inaccessible à un associé minoritaire.