Renouvellement du bail commercial : attention à l’immatriculation de l’établissement secondaire du preneur, même pour un bail de terrain nu !

immeubles

3 février 2020

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David GUINET

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  • Droit commercial|Droit immobilier

 

 

Il est acquis que le preneur à bail commercial qui souhaite bénéficier du droit au renouvellement du bail doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (article L 145-1 I du Code de Commerce). De fait, c’est précisément au moment où le locataire revendique l’application du statut des baux commerciaux que son immatriculation doit être effective (date du congé ou de la demande de renouvellement). A défaut, le bailleur peut refuser le renouvellement sans indemnité d’éviction.

 

L’article L 145-1 I 2° du Code de Commerce prévoit également que le statut des baux commerciaux s’applique « aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ».

 

Dans un arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de Cassation rappelle que le preneur à bail d’un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions ne peut bénéficier du droit au renouvellement du bail que s’il remplit les conditions exigées au premier alinéa de l’article L 145-1 I du Code de Commerce tenant à son immatriculation.

 

L’article L 145-1 I 2° du Code de Commerce ne constitue donc pas une disposition autonome de l’article L 145-1, comme le soutenait le pourvoi.

 

Il doit être noté qu’au cas d’espèce, est sanctionné le défaut d’immatriculation de l’établissement secondaire exploité dans les lieux. Pour mémoire, l’établissement secondaire est considéré par la jurisprudence comme un établissement faisant l’objet d’une exploitation commerciale distincte de l’établissement principal auquel est attaché une clientèle propre.

 

Cass. Civ. 3ème, 23 janvier 2020, n°19-11.215

 

David Guinet