Quand l’expert désigné par le contrat peut déterminer l’issue du litige
4 mars 2026
| |- Droit immobilier
Civ. 3ème, 8 janvier 2026, FS-B, n°23-22.803
Par un arrêt du 8 janvier 2026, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation amorce une évolution majeure : lorsqu’une expertise amiable est prévue par le contrat et réalisée par un expert choisi d’un commun accord entre les parties, le juge peut se fonder exclusivement sur ce rapport pour trancher le litige.
Rappel du principe : impossible de se fonder exclusivement sur une expertise amiable
Plusieurs types d’expertises peuvent être distingués :
- l’expertise judiciaire, ordonnée et contrôlée par le juge ;
- l’expertise unilatérale, réalisée à l’initiative d’une seule partie et dont la valeur probante reste limitée ;
- l’expertise conventionnelle, organisée par les avocats dans un cadre procédural sécurisé ;
- et enfin l’expertise contractuelle, prévue dès l’origine dans le contrat (dont le rapport peut désormais, sous certaines conditions, suffire à fonder la décision du juge).
Traditionnellement, en droit français, le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement sur une expertise amiable, c’est-à-dire réalisée en dehors du cadre judiciaire.
Ce type d’expertise constitue généralement un simple élément de preuve, qui doit être complété par d’autres documents ou constatations (Cass, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710 ; Cass, 2ème civ, 9 février 2023, n°21-15.784 ; Cass, 3ème civ, 21 janvier 2021, n°19-16.894 ; Cass, 3ème civ, 14 mai 2020, n°19-16.278 ; 19-16.279, Publié au bulletin ; Cass, 3ème civ, 7 septembre 2022, n°21-20.490 ; Cass, com, 5 octobre 2022, n°20-18.709 ; Cass, 2ème civ, 15 décembre 2022, n°21-17.957).
Un rapport d’expertise amiable peut toujours constituer une preuve judiciairement admissible, même s’il n’a pas été établi contradictoirement, dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire et que ses éléments sont corroborés par d’autres éléments de preuve également soumis à la contradiction des parties.
En la matière, l’expertise judiciaire règne, jusqu’à l’arrêt étudié.
Assouplissement de la règle : une expertise amiable prévue contractuellement peut suffire
Dans l’affaire jugée, des maîtres de l’ouvrage ont conclu un contrat avec un maître d’œuvre pour la reconstruction de deux logements.
Les parties avaient inséré dans leur contrat une clause imposant le recours à un expert choisi d’un commun accord en cas de litige.
En cours de chantier, les maîtres d’ouvrage ont résilié le contrat de maîtrise d’œuvre, avant de procéder à la vente des logements alors que les ouvrages n’étaient pas encore réceptionnés.
Ils ont ensuite assigné le maître d’œuvre en réparation des préjudices découlant des inexécutions fautives qui lui étaient reprochées.
Conformément à la clause insérée au contrat, une expertise contractuelle a été réalisée.
La cour d’appel a condamné le maître d’œuvre sur le seul fondement de cette expertise contractuelle.
Le maître d’œuvre a contesté cette décision, estimant que la cour d’appel ne pouvait pas fonder sa décision seulement sur une expertise contractuelle.
La Cour de cassation vient de valider la décision de la cour d’appel.
Autrement dit, dans ce cas précis, le rapport d’expertise amiable bénéficie d’une véritable force probante autonome, semble-t-il équivalente à celle d’une expertise judiciaire.
Une décision qui renforce l’importance des clauses contractuelles
La Cour de cassation prend soin de rappeler, qu’en tout état de cause, les conclusions du rapport d’expertise amiable peuvent toujours être discutées sur le plan technique, de sorte qu’elles ne sauraient s’imposer à quiconque, et surtout pas au juge, pour déterminer les responsabilités encourues et les préjudices en découlant.
Toutefois, cette décision s’inscrit dans une tendance plus large de « contractualisation » du droit, qui donne davantage de poids aux engagements librement conclus entre les parties.
La jurisprudence tend à redonner aux parties la maîtrise du règlement de leur litige. À travers les modes amiables de résolution des différends (MARD) et les conventions procédurales, le procès devient davantage « la chose des parties », le juge intervenant davantage comme arbitre d’un cadre qu’elles ont elles-mêmes organisé.
Lorsqu’elles conviennent à l’avance d’un mécanisme d’expertise, celui-ci s’impose non seulement aux parties, mais peut également déterminer l’issue du litige.
Cette évolution n’est toutefois pas sans risque pour le maître d’ouvrage profane. En pratique, la clause d’expertise amiable est souvent stipulée par le professionnel, sans que le client n’en mesure pleinement les conséquences.
Dès lors que ce rapport peut désormais suffire à fonder la décision du juge, il existe un risque de déséquilibre contractuel et probatoire au détriment de la partie la moins avertie, qui se trouve liée par une expertise dont elle n’a ni maîtrisé le choix ni anticipé la portée.
Ce qu’il faut retenir en pratique
Pour les entreprises comme pour les particuliers, cette décision souligne plusieurs points essentiels :
- une clause d’expertise amiable prévue dans un contrat peut devenir déterminante en cas de litige ;
- le rapport de l’expert désigné contractuellement peut suffire à emporter la conviction du juge ;
- il est donc crucial de porter une attention particulière à la rédaction de ces clauses ;
- le choix de l’expert et les modalités de l’expertise doivent être anticipés avec soin.
Notre conseil
Avant de signer un contrat comportant une clause d’expertise amiable, il est fortement recommandé de se faire conseiller. Une telle clause peut accélérer la résolution des litiges, mais elle peut aussi limiter les possibilités de contestation ultérieure.