Projet de loi « simplification » : mensualisation des loyers et plafonnement des dépôts de garantie
29 mai 2024
| |- Droit immobilier
Un projet de Loi (n°550) dit « de simplification de la vie économique », devant être débattu au Sénat au début du mois de juin, et qui vise avant tout à simplifier la vie des entreprises (dont la mesure phare est la simplification du bulletin de paie) pourrait impacter les baux commerciaux.
En effet, dans le souci de soutenir la trésorerie des commerçants, deux mesures seraient intégrées dans le code de commerce : la mensualisation des loyers et le plafonnement du dépôt de garantie.
S’agissant de la mensualisation des loyers, un nouvel article L 145-32-1 prévoirait qu’elle serait de droit lorsque le preneur à bail d’un local destiné à une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal en ferait la demande. Cette demande prendrait alors effet à compter de la prochaine échéance de paiement de loyer prévu par le bail.
La mesure ne concernerait donc pas toutes les activités et en seraient notamment exclues les activités industrielles.
Elle serait d’ordre public (par modification de l’art. L145-15 du Code de commerce), c’est-à-dire qu’il ne serait pas possible d’y déroger par le bail.
Elle serait applicable aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la Loi.
S’agissant du plafonnement du dépôt de garantie, l’article L145-40 du Code de commerce (d’ordre public) serait complété par les deux dispositions suivantes : « Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur ».
Il ne serait donc plus question de « terme » de loyer, le plafond étant constitué par un trimestre de loyer. Le renvoi à l’article L145-32-1 susvisé limiterait la mesure aux activités qu’il mentionne.
Cette mesure ne serait pas applicable aux baux en cours mais seulement à ceux conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi. Le bail renouvelé étant un « nouveau bail », il pourrait impliquer la restitution de la part du dépôt de garantie initialement versé et excédant un trimestre de loyer.
La seconde disposition concernant la vente du local loué impliquera sans doute de mentionner dans l’acte le transfert du dépôt de garantie par le vendeur à l’acquéreur, ce dernier se voyant légalement imposer la charge de sa restitution au preneur.
Elle sera applicable aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la date d’entrée en vigueur de la Loi.
Il conviendra de surveiller les évolutions éventuelles du texte au gré de son parcours législatif.