Précisions sur la renonciation de l’époux commun en biens à revendiquer la qualité d’associés 

époux associés droit

16 mai 2025

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Claire MÉLIQUE

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  • Droit des sociétés

Par un arrêt en date du 12 mars 2025 (n°23-22.372), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la possibilité pour le conjoint commun en biens de renoncer tacitement à son droit de revendiquer la qualité d’associé. Elle précise que cette renonciation tacite doit résulter d’un comportement non équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint d’être reconnu associé. 

1. Rappel des dispositions 

Si un époux commun en biens acquiert ou souscrit des titres sociaux au sein d’une société autre que par actions au moyen de deniers communs, l’article 1832-2 alinéa 2 du Code civil reconnait la seule qualité d’associé à ce dernier, excluant ainsi son époux de cette qualité.

Toutefois l’alinéa suivant de ce même article reconnait la possibilité pour le conjoint de notifier à la société sa volonté de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts acquises ou souscrites. 

Afin de s’assurer que le conjoint ne revendique pas la qualité d’associé à tout moment, il est possible que ce dernier renonce à la revendication. Cette renonciation peut être expresse et par écrit ou bien tacite. 

Tant que la renonciation n’est pas définitive, les associés pouvant toutefois accepter à l’unanimité l’attribution de la qualité d’associé au conjoint (CassCom, 19 juin 2024 n°22-15851), le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé et ce, jusqu’au jour de la dissolution de la communauté. 

La renonciation expresse ne pose pas en soit de difficulté. Cependant, le caractère tacite soulève des difficultés d’application. 

2. Apport de l’arrêt

La Cour de cassation avait rendu un premier arrêt en déclarant que pour retenir une renonciation tacite, les circonstances doivent établir de façon non équivoque la volonté de renoncer à ce droit (CassCom, 21 septembre 2022 n°19-26.203).

Dans un second arrêt, la Cour de cassation précise davantage les conditions de cette renonciation. En effet, elle déclare que cette dernière doit « résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé ». 

La Cour de cassation continue donc à se montrer stricte sur l’appréciation du caractère tacite. Elle exclut la passivité d’un époux durant plusieurs années comme susceptible de caractériser une renonciation tacite (comme l’avait déjà retenu la CassCiv2, 10 mars 2005 n°03-11.302). 

Elle affirme ainsi que le comportement du conjoint doit démontrer activement cette renonciation tacite. 

Cet arrêt constitue donc un bon rappel sur l’utilité de formaliser la renonciation tant lors de la constitution que lors d’une acquisition au moyen de deniers communs, afin d’éviter toute incertitude.

Claire MÉLIQUE