Opérations de Visites et Saisies (OVS) : prudence, tout ce que vous dit votre avocat ou que vous remettez aux enquêteurs pourra être utilisé contre vous !

Opérations de Visite et Saisies (OVS) dans les locaux des entreprises

9 mars 2026

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Roland RINALDO

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  • Droit économique

Les infractions au droit de la concurrence s’avérant complexes à établir, les enquêteurs ont souvent recours aux Opérations de Visite et Saisies (OVS) dans les locaux des entreprises ou au domicile des dirigeants sur le fondement de l’article L 450-4 du Code de commerce à la recherche de documents compromettants notamment pour caractériser l’élément intentionnel de l’infraction.

Pour préserver les droits des entreprises visées, les pouvoir des enquêteurs sont encadrés par les articles L.450-1 à L.450-13 du Code de commerce de sorte que tout manquement à ces dispositions permet en principe de contester le travail des enquêteurs et de faire annuler les actes d’enquête.

Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 janvier 2026 apporte, dans ce contexte, de précieux enseignements s’agissant des recours possibles en cas de (I) remise de documents postérieurement à l’OVS et de (II) saisie au cours de l’OVS de correspondances confidentielles entre l’entreprise visée et son avocat, 

1. L’entreprise visée peut-elle faire annuler la saisie de documents remis après l’OVS ? 

En l’espèce, l’entreprise-cible de l’OVS a transmis « spontanément » plusieurs documents potentiellement compromettants aux enquêteurs (très vraisemblablement en réponse à une demande insistante de leur part). Cette transmission faite après le départ des enquêteurs intervient donc techniquement après la fin de l’OVS et ce, même si l’engagement de remise de ces documents pris par l’entreprise figure en tant que tel dans le rapport des enquêteurs.

Les avocats de l’entreprise ont entrepris de contester, sur le fondement de l’article L.450-4 du Code de commerce, la régularité de l’OVS devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris pour faire annuler les saisies et obtenir la restitution des documents. 

Faisant droit à cette demande, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a prononcé l’irrégularité de la saisie des documents y compris ceux remis aux enquêteurs après la fin de l’OVS. 

Sur ce point, la chambre criminelle de la Cour de cassation infirme la décision du Premier Président de la Cour d’appel et considère que la rédaction de l’article L.450-4 permet seulement au Juge de se prononcer sur les documents transmis au cours de l’OVS et non ceux transmis ultérieurement qui n’entrent pas dans le champ de cet article. 

A cet égard, il est, selon la Chambre criminelle, indifférent que l’engagement de remise ait été pris au cours de l’OVS si la transmission est effectivement intervenue alors que l’OVS était terminée. 

Une telle solution revient à exclure tout contrôle possible du Juge pour les documents remis postérieurement à l’OVS. Or, ce cas de figure est fréquent en pratique puisque le volume des documents requis et le caractère inopiné de l’OVS ne permet souvent pas à l’entreprise de faire les copies sur le temps de présence des enquêteurs, sauf à mobiliser en urgence du personnel de l’entreprise. 

A la lumière de cette jurisprudence, la proposition de l’enquêteur qui peut paraître sur le moment constructive et frappée au coin du bon sens peut se révéler piégeuse pour l’entreprise qui ne pourra alors plus exercer son droit de contester la régularité de la saisie des documents par les enquêteurs. 

2. La saisie des correspondances entre l’entreprise et son avocat est-elle valable ? 

Tout échange ou correspondance entre un client et son avocat est légalement protégé par le secret professionnel et (en principe) insaisissable en toutes matières (autrement dit que l’objet de cette correspondance soit une assistance en contentieux ou en conseil), sur le fondement de l’article 66-5 de la Loi du 31 décembre 1975 et des articles 6 et 8 de la CESDH.

Manifestement soucieuse de l’efficacité des mesures d’enquête, la Chambre criminelle de la Cour de cassation n’accepte d’écarter les correspondances avocat-client saisies lors des OVS que lorsqu’elles sont intervenues au titre de l’exercice effectif des droits de la défense. 

Autrement dit, selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, peuvent être valablement saisis les avis de conseil courant et/ou les consultations juridiques ne servant pas à définir une stratégie de défense dans un dossier contentieux particulier.

En l’espèce, est donc validée la saisie de courriels entre l’entreprise visée et son avocat qui seront certainement de nature à faciliter la caractérisation des infractions au droit de la concurrence. En effet, une entreprise qui poursuit des pratiques anticoncurrentielles malgré les mises en garde de son avocat peut difficilement plaider ensuite ne pas en avoir voulu commettre d’infraction. 

Soulignons pour être complet que la chambre commerciale de la Cour de cassation est manifestement plus respectueuse du secret professionnel des avocats puisqu’elle a dans un arrêt du 8 octobre 2025 rejeté la saisie d’une correspondance avocat-client lors d’un contrôle fiscal au motif que « dès lors que l’avocat intervient au titre de son activité de conseil ou de défense, l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et les pièces y annexées, sont couvertes par le secret professionnel et que, lorsque le client n’a pas donné son accord à la levée de ce secret, l’administration fiscale ne peut régulièrement se fonder sur le contenu de telles correspondances pour établir une imposition ». (soulignement ajouté par nos soins)

De même, la CJUE (notamment CJUE 26 septembre 2024, aff. C-432/23) reconnaît le statut privilégié et la confidentialité des échanges avocat-client qu’ils couvrent des activités de conseil ou de défense.

Il est donc à souhaiter que soit rapidement posée une question préjudicielle à la CJUE ou que le dossier remonte jusqu’à la CEDH pour mettre fin à une atteinte dangereuse portée en matière d’enquêtes de concurrence à la confidentialité des consultations des avocats au bénéfice de leurs clients-entreprises.

Vous trouvez ici le lien vers l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation


Roland RINALDO