Modifications des modalités de calcul de l’ILC (Indice des Loyers Commerciaux)
6 avril 2022
| |- Droit commercial|Droit immobilier
Dans cette affaire soumise à la Cour de Cassation, le locataire d’un local à usage de prêt à porter situé dans un centre commercial a assigné son bailleur, propriétaire du centre, en résiliation du bail et paiement de dommages et intérêts, lui reprochant de ne pas avoir assuré la commercialité du centre permettant l’exploitation pérenne de son fonds.
Le preneur se fondait notamment sur l’obligation de délivrance du bailleur (art. 1719 du Code Civil) pour soutenir qu’il était tenu « de mettre en œuvre les diligences raisonnables pour assurer un environnement commercial permettant au preneur d’exercer son activité dans des conditions normales ».
La Cour de Cassation a rejeté cette position du preneur en indiquant que « le bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire n’est, à défaut de stipulations particulières du bail, pas tenu d’en assurer la bonne commercialité ».
C’est donc à la signature du bail que le preneur doit, si la négociation lui en ouvre la possibilité, se prémunir de cette difficulté en prévoyant les clauses idoines faisant peser sur le bailleur une obligation d’en assurer la commercialité. De toute évidence, il en ressortirait une contrepartie financière à la charge du preneur.
Cass. Civ. 3ème, 15 décembre 2021, n°20-14.423 et n°20-16.570