Loyers du Covid : l’interdiction d’exploiter n’équivaut pas à une « destruction du bien loué »

immeubles

4 juin 2021

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David GUINET

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  • Droit immobilier

La question de la charge des loyers de la période du Covid, principalement pour les commerces fermés sur décision administrative n’en finit pas d’occuper le débat juridique, dans l’attente de décisions judiciaires, statuant au fond. Si majoritairement, les juges des référés ont considéré comme sérieuses les contestations opposées par les locataires, il s’agissait surtout par ces juridictions dites « de l’urgence et de l’évidence » de renvoyer le débat au fond. Elles n’ont d’ailleurs pas hésité à souvent invoquer la « bonne foi » dans l’exécution du contrat, sans aucun doute pour inciter les parties à rechercher des accords amiables.

Le Tribunal Judiciaire de PARIS vient donc de rendre une décision au fond le 25 février 2021 dans laquelle il rejette l’exception d’inexécution soulevée par le preneur, lequel soutenait que la fermeture des commerces non-essentiels constituait une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance (art. 1719 du Code Civil).

Le Tribunal indique « (…) En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée en mettant à sa disposition, pendant toute la durée du bail, des locaux conformes à leur destination contractuelle, dans lesquels il est en mesure d’exercer l’activité prévue par le bail, et d’en faire jouir paisiblement celui-ci pendant la même durée. Cet article n’a pas pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif, dans lequel s’exerce son activité. (…) ».

Voilà un premier éclairage bienvenu, dans un débat où la partie faible au contrat n’est pas forcément celle qu’on croit.

TJ Paris, 25 février 2021, RG 18/02353

David GUINET