L’évaluation de l’usufruit de parts ou actions de société

17 décembre 2019

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AVODIRE

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  • Droit fiscal

L’administration fiscale peut remettre en cause l’évaluation d’un bien dont la cession révèle une libéralité au profit du cessionnaire ou un montage ayant pour but d’atténuer les charges fiscales.

A défaut de disposer de transactions comparables pour évaluer la valeur vénale d’un usufruit de parts sociales, l’administration fiscale peut recourir à une méthode d’évaluation directe des droits démembrés.

Le Conseil d’État retient que l’évaluation du revenu futur attendu par l’usufruitier de parts sociales d’une SCI ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles, puisque conformément aux dispositions de l’article 582 du Code civil, l’usufruitier n’a droit qu’aux dividendes distribués. Les distributions prévisionnelles sont fonction de la trésorerie disponible laquelle dépend notamment des annuités prévisionnelles de remboursement des emprunts souscrits par la société ou des éventuelles mises en réserve de résultats pour le financement de travaux ou d’investissements futurs.

La méthode d’évaluation retenue par l’Administration, en ce qu’elle est fondée sur les résultats imposables attendus de la société, alors qu’elle aurait dû retenir les distributions prévisionnelles et donc la trésorerie prévisionnelle disponible, est irrégulière.

CE, 9ème et 10ème Ch. 30-9-2019 n°419855

Jean-Paul Fichen