Données de santé : les droits de la défense comme fondement autonome du traitement
15 juillet 2026
| |- Droit Innovation santé
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 18 mai 2026 (n°505172), a jugé qu’un traitement de données de santé pouvait être valablement mis en œuvre sans le consentement préalable de la personne concernée lorsqu’il est strictement nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice, notamment lorsque ces données sont utilisées pour défendre un établissement dans le cadre d’un contentieux.
Rappel des faits
L’affaire trouve son origine dans une plainte adressée à la CNIL par une patiente qui contestait l’utilisation de ses données de santé par le CHU de Bordeaux, sans avoir recueilli préalablement son consentement. En effet, après deux interventions chirurgicales, un prélèvement biologique réalisé au cours de sa prise en charge a été exploité dans le cadre d’expertises médicales initiées par la patiente pour rechercher la responsabilité de l’établissement de soins. La CNIL a rejeté la plainte. La patiente a alors contesté la décision de la CNIL devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État relève que les analyses réalisées sur ledit prélèvement avaient pour seul objectif la défense des intérêts de l’établissement dans le cadre du recours indemnitaire initié par la patiente. Il en a exactement déduit que la CNIL pouvait légitimement considérer que ce traitement était justifié, au sens du RGPD, par la défense d’un droit en justice, sans qu’il soit nécessaire de recueillir au préalable le consentement de l’intéressée. Il ajoute qu’il n’appartenait pas à la CNIL d’apprécier la régularité ou la valeur probante des expertises elles-mêmes, cette appréciation relevant du juge saisi du litige.
Rappel des règles applicables aux données de santé
En droit des données personnelles, le principe est clair : les données de santé sont des données dites particulières ou sensibles et leur traitement est, par principe, interdit. Ce principe n’est toutefois pas absolu. La loi Informatique et Libertés renvoie expressément aux exceptions prévues par l’article 9, paragraphe 2, du RGPD, parmi lesquelles figure l’hypothèse dans laquelle le traitement de telles données est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice.
C’est précisément cette grille de lecture que retient le Conseil d’État dans sa décision du 18 mai 2026. Il valide l’analyse de la CNIL selon laquelle, dès lors que le traitement litigieux était limité à une finalité d’exercice des droits de la défense, il pouvait échapper à l’exigence de consentement. Cette solution s’inscrit d’ailleurs dans une ligne déjà perceptible dans la jurisprudence administrative récente : le Conseil d’État avait déjà jugé, dans un arrêt en date du 27 janvier 2025, que des données de santé peuvent faire l’objet d’un traitement sans que puissent y faire obstacle une demande d’effacement ou d’opposition lorsqu’un tel traitement est nécessaire à la défense d’un droit en justice, et que la CNIL n’a pas à apprécier la pertinence des informations médicales produites dans le débat judiciaire.
En conséquence, le Conseil d’État ne consacre pas une liberté absolue d’utiliser des données de santé en dehors du consentement, il rappelle qu’en cas d’exercice des droits de la défense, la base juridique du traitement peut être trouvée dans les exceptions prévues par le RGPD, sous réserve de respecter les principes habituels de finalité, de nécessité et de minimisation des données.
Un parallèle utile : la communication du dossier médical à l’expert
Cette solution fait également écho à un autre courant jurisprudentiel, encore fréquent en matière de contentieux de responsabilité médicale, à la faveur duquel le secret médical ne peut être opposé lorsqu’il entre en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense.
La Cour de cassation et les juridictions du fond rappellent régulièrement que :
«Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. »
(Rennes, 17 déc. 2025, 25/01037)
Ainsi, lorsqu’une expertise est ordonnée dans un litige où notamment la responsabilité d’un acteur de santé est recherchée, il ne peut être admis qu’une partie mise en cause soit empêchée de produire à l’expert les pièces médicales nécessaires à sa défense au seul motif que le patient n’y consent pas. Le raisonnement est, au fond, voisin de celui retenu par le Conseil d’État : les exigences du secret médical et de la protection des données ne peuvent aller jusqu’à priver une partie de la possibilité d’exercer efficacement ses droits de la défense.
En effet, conditionner la transmission des pièces médicales à l’accord préalable du patient constitue, dans certaines hypothèses, une atteinte excessive au principe d’égalité des armes dès lors que ces pièces sont indispensables à la mesure d’instruction et à la manifestation de la vérité.
Toutefois, cette souplesse ne vaut ni blanc-seing, ni levée générale du secret. Elle reste enfermée dans un triple cadre de nécessité, de proportionnalité et de lien direct avec l’objet du litige.
L’intérêt pratique de la décision pour les professionnels de santé
Pour les professionnels de santé et les établissements, l’intérêt de cette décision est immédiat puisqu’elle sécurise la possibilité de mobiliser certaines données de santé d’un patient lorsqu’il s’agit de préparer une défense, de répondre à une expertise, de produire des éléments devant une juridiction ou de contester une mise en cause. En pratique, cela évite qu’un patient puisse neutraliser par principe la défense de l’établissement ou du praticien en opposant l’absence de consentement alors même que le traitement ou la communication est indispensable au débat.
Stéphane BAÏKOFF
Avocate Associée
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