Construction : Délai d’action en vices cachés du constructeur contre son fournisseur
4 octobre 2022
| |- Droit immobilier
En principe, l’action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur est encadrée dans un double délai : deux ans à compter de la découverte du vice et cinq ans à compter de la vente.
Toutefois, le constructeur, dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage se plaignant de désordres affectant l’ouvrage, peut voir sa responsabilité engagée pour défaut des matériaux alors qu’il ne peut plus lui-même agir contre son fournisseur, les délais d’action en garantie des vices cachés étant expirés.
En effet, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage (nécessairement bien postérieure à la vente du matériel) pour rechercher la garantie du constructeur, alors que l’action de ce dernier est en principe enfermée dans le double délai de deux et cinq ans.
Afin d’éviter cette situation préjudiciable aux constructeurs, La troisième chambre civile de la Cour de cassation, s’opposant à la première chambre civile et à la chambre commerciale, a récemment admis un régime particulier pour ces constructeurs recherchant la responsabilité de leurs fournisseurs :
« Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au Juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu’il a mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.
Il s’ensuit que l’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er du Code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l’article L.110-4 I du Code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage. »
Le constructeur devrait donc désormais pouvoir, selon la Jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, agir en garantie des vices cachés contre son fournisseur dans un délai de deux ans à compter de l’assignation par le maître d’ouvrage.
Cass. civ. 3, 16-02-2022, n° 20-19.047