Cession d’une filiale déficitaire : le principe d’irresponsabilité de la société mère quant à la viabilité de la reprise réitéré par la Cour d’appel de Rennes
5 mai 2026
| |- Droit des sociétés
Il y a quelques mois, je faisais état de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mai 2025 (Chambre commerciale 7 mai 2025 n° 23-16.700 F-B, X c/ Sté Caravelle), qui confirmait le principe selon lequel sauf cas de fraude, une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale (Cession d’une filiale déficitaire : la société mère doit-elle s’assurer de la viabilité de la reprise ?).
La Cour d’appel de Rennes a récemment fait application de cette jurisprudence, dans un arrêt rendu le 10 mars 2026 (RG n° 25/01355 3ème Chambre Commerciale – Axyme Selarl c/ S.A.S. Compagnie Marco Polo).
Manquements de la société mère et insuffisances du projet du repreneur…
Dans le litige qui lui a été soumis, la Cour d’appel de Rennes ne manque pas de relever :
- les manquements de la société cédante dans le cadre de la cession : « absence de précaution raisonnable » malgré le fait que la société cédante est rompue aux affaires, « légèreté dans le traitement des engagements » du repreneur « et dans la vérification de ses capacités financières » ;
- les insuffisances du projet du repreneur : l’absence d’expérience du repreneur dans le secteur d’activité des sociétés cédées, l’absence de dirigeant justifiant de compétences dans ce domaine, l’absence de plan stratégique et financier de reprise antérieur à la cession, le caractère irréalisable de certaines mesures d’économies annoncées par le repreneur.
… Insuffisants pour engager la responsabilité de la société mère, en l’absence d’une fraude caractérisée
La Cour d’appel de Rennes retient que « les obligations de loyauté, de prudence et de diligence » ne ressortent « ni du contrat de cession ni d’un cadre légal, mais de simples usages de la vie des affaires, sans force obligatoire » écartant ainsi la responsabilité délictuelle du cédant à l’égard des tiers créanciers de la liquidation judiciaire des sociétés cédées.
Dès lors, elle estime qu’au cas d’espèce, l’« absence de rigueur » de la société cédante dans l’analyse des propositions générales faites par le repreneur :
- Ne peut conduire à considérer que cette dernière avait connaissance de manière certaine « du caractère irréaliste du projet de reprise « du repreneur, compte tenu des circonstances de l’espèce » ;
- Ne peut pas conduire à retenir « l’existence de manœuvres en vue de détourner une règle de droit », et de nature à engager la responsabilité pour fraude de la société cédante au titre de la cession.
On peut penser que la qualification de manœuvres frauduleuses pourrait être retenue :
- en cas de collusion frauduleuse avec l’acquéreur ;
- s’il est démontré la volonté d’échapper à une disposition impérative (licenciements économiques notamment) et de faire échec aux droits des tiers (créanciers, salariés), et donc la volonté de ne pas avoir à subir les coûts financiers de la fermeture de l’entreprise ;
- la connaissance du fait que la reprise est de manière certaine vouée à l’échec.
Enfin, on peut s’interroger de manière plus générale sur le point de savoir si ce principe d’irresponsabilité, certes source de sécurité juridique, nécessaire pour les cédants, n’est pas appelée à évoluer compte tenu des évolutions récentes des règles applicables aux groupes de sociétés, en particulier le devoir de vigilance désormais mis à la charge des grandes entreprises (articles L.225-102-1 et L.225-102-2 du Code de commerce).