Cession de droits sociaux par un salarié : de la nécessité d’une réelle contrepartie financière à la clause de non-concurrence souscrite par le salarié
8 janvier 2026
| |- Droit des sociétés
Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence souscrite par un salarié à l’occasion de la cession des titres de la société dont il est salarié et qu’il s’engage à ne pas concurrencer sont clairement définies par la jurisprudence.
La Cour de cassation apporte une précision importante sur la contrepartie financière à laquelle est soumise la validité d’un tel engagement.
1. Rappel des conditions de validité de la clause de non-concurrence souscrite par un salarié
En vertu d’une jurisprudence constante, l’engagement de non-concurrence souscrit à l’occasion de la cession de ses droits sociaux par un salarié de la société dont les titres sont cédés n’est licite que s’il est limité dans le temps, limité dans l’espace et proportionnel aux intérêts à protéger (l’engagement doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise).
La validité d’une telle clause de non-concurrence est également subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière.
La Cour de cassation (Chambre commerciale 8 octobre 2013 n° 12.25.984 (n° 941 F-D) Sté Crédit Agricole Touraine-Poitou immobilier c/ Gautard) a eu l’occasion de préciser que cette contrepartie financière s’impose si le cédant a la qualité de salarié à la date où il souscrit la clause de non-concurrence.
En conséquence, si le cédant n’est plus salarié à la date de son engagement ou ne le devient que postérieurement à cet engagement, la contrepartie financière n’est pas exigée.
2. Précision relative à la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence
Dans un arrêt du 5 novembre 2025 (n° 23-16-431 F-D, X c/ Sté Archery strafegy consulting), la Chambre commerciale de la Cour de cassation impose que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence souscrite par des associés également salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer soit réelle.
En pratique, il convient qu’elle puisse être dissociée du prix de cession des titres sociaux.
Au regard de cette jurisprudence, la pratique consistant à prévoir dans les actes de cession que la contrepartie financière des obligations mise à la charge des vendeurs salariés au titre de la clause de non-concurrence est comprise dans le prix de cession des droits sociaux cédés, sans en être dissociée, présente les risques que soient remises en cause (i) la validité de la clause de non-concurrence (ii) mais également la validité de la cession, pour cause d’indétermination de son prix.
Il convient dès lors de considérer que le prix de cession est la contrepartie au transfert de propriété des droits sociaux, mais en aucun cas la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.