SAS : les nullités des décisions sociales devront désormais être statutairement prévues

8 octobre 2025
| |- Droit des sociétés
La réforme des nullités réalisée par l’ordonnance 2025-229 du 12 mars 2025, en vigueur dès le 1er octobre 2025, modifie grandement le régime des nullités du droit des sociétés. De manière générale, cette réforme pose les principes généraux de nullité de toutes les sociétés au sein des articles 1844-10 et suivants du Code civil.
Une nouveauté attire plus particulièrement notre attention concernant les SAS, cette réforme consacrant la possibilité pour les SAS de prévoir des nullités statutaires pour les décisions collectives.
1. Régime initial des nullités des décisions collectives en SAS
Hors les nullités spécifiques prévues par le Code civil et le Code de commerce, seul l’article L.227-9 dernier alinéa du Code de commerce permet, jusqu’au 30 septembre 2025, de solliciter la nullité d’une décision collective prise en contrariété avec les règles statutaires aménageant les décisions prises collectivement au sein de la SAS. Les statuts ne peuvent pas, jusqu’à cette date, organiser d’autres cas de nullité des décisions collectives.
Ont ainsi été déclarées nulles par la jurisprudence :
- Les décisions adoptées en violation de clauses statutaires aménageant conventionnellement une disposition impérative de la loi (Larzul, Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855) ;
- Les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application de l’article L.227-9 du Code de commerce lorsque la violation est de nature à influer le résultat du processus de décision (Larzul II, Cass.com 15 mars 2023 n°21-18.324).
2. Apport de la réforme : possibilité de prévoir statutairement la nullité des décisions sociales
A compter du 1er octobre 2025, l’article 1844-10 alinéa 4 du Code civil posera le principe général selon lequel la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.
Toutefois, une exception sera encadrée par l’article L.227-20-1 du Code de commerce qui disposera que « Les statuts [de SAS] peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. ».
Ainsi, toute décision prise en violation des règles des statuts relatives aux décisions collectives pourra être annulée dans la seule et stricte hypothèse où les statuts le prévoient. Cette possibilité laisse la liberté aux rédacteurs de prévoir une multitude de causes de nullité des décisions sociales.
Une réserve toutefois : l’action en nullité d’une décision sociale pour violation des statuts pourra être mise en œuvre dans les conditions de droit commun, à savoir :
1°) La nullité pourra être prononcée uniquement si le « triple test » est réuni (article 1844-12-1 nouveau du code civil) :
- Nécessité d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
- L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
- Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.
2°) Si la décision concerne la nullité d’une nomination ou d’un maintien d’un dirigeant membre d’un organe collectif, les décisions prises par l’organe collectif ne pourront pas être annulées sauf si la loi le prévoit expressément ;
3°) Si les tiers sont de bonne foi ni la société ni les associés ne pourront se prévaloir d’une nullité.
Il convient également de souligner que la nullité fondée sur le dernier alinéa de l’article L.227-9 du Code de commerce ne pourra plus être mise en œuvre si les statuts ne la prévoient pas.
Quoi qu’il en soit, il faudra donc penser à réaliser des ajustements statutaires au sein des statuts des SAS déjà existantes pour se mettre à jour de cette réforme.