Action ut singuli : Intérêt propre des associés à agir en réparation du préjudice de la société, indépendamment de l’action en responsabilité exercée par la société 

Action ut singuli : intérêt propre des associés à agir en réparation du préjudice de la société

9 juillet 2025

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Anne-Sophie MAHÉAS

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  • Droit des sociétés

L’action ut singuli n’a pas un caractère subsidiaire ; « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société. ». Tel est le principe ressortant de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 7 mai 2025 (n°23-15.931)

Lorsque la société subit un préjudice par la faute d’un dirigeant, l’action en réparation de ce préjudice peut être engagée par plusieurs acteurs :

  • par la société elle-même ;
  • par les représentants légaux de la société : action « ut universi » ;
  • par les associés : action « ut singuli ».

Jurisprudence antérieure

L’action « ut singuli » a souvent été présentée comme un mécanisme subsidiaire à l’action « ut universi », c’est-à-dire, comme un mécanisme ne pouvant être utilisé qu’en cas d’inaction des représentants légaux.

Cette position a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2021 : « Si l’action sociale ut singuli présente un caractère subsidiaire par rapport à l’action sociale « ut universi », elle peut toutefois être engagée en cas d’inertie des représentants légaux de la société » (Cass. Com, 27 mai 2021 n°19-17.568). 

L’action « ut singuli », une action indépendante de l’action « ut universi »

La subsidiarité de l’action « ut singuli » ne ressort d’aucune disposition réglementaire ou légale, ainsi que l’a souligné la Cour de cassation en rappelant le fondement de cette action sociale.

La Cour de Cassation s’est fondée sur la combinaison de deux articles : l’article 31 du Code de procédure civile qui dispose que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et l’article L223-22 alinéa 3 du Code de commerce qui prévoit que les associés de SARL peuvent « soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. ».  Ainsi, le droit des associés d’agir en réparation du préjudice de la société découle de leur intérêt à agir. 

Par conséquent, l’action « ut singuli » et l’action « ut universi » coexistent ensemble et peuvent être exercées indépendamment l’une de l’autre. 

Anne-Sophie MAHÉAS
anne-sophie.mazeas@avodire.fr