Expert judiciaire et valorisation des droits sociaux : attention à ne pas faire entrave à la mission de l’expert !
7 janvier 2025
| |- Droit des sociétés
Le recours à une procédure d’expertise
En cas de cession de droits sociaux, et lorsqu’il existe une contestation sur le prix il peut être désigné un expert judiciaire conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Ce texte prévoit la désignation d’un expert, soit par les parties, soit par jugement du président du tribunal compétent, et que la loi renvoie à ce texte ou que les statuts prévoient la cession de droits sociaux sans que leur valeur soit déterminée ou déterminable.
Dans ce cadre, l’expert judiciaire se rapproche de la société dont les titres doivent être évalués pour obtenir les documents permettant de réaliser sa mission.
Les difficultés d’exécution de la mission de l’expert
Si l’expert désigné n’est pas en mesure de réaliser sa mission, il doit en faire état aux parties ou au président du tribunal de commerce l’ayant désigné.
Il est important de noter que l’article 873 du Code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent […] pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré dans un arrêt rendu en date du 27 novembre 2024 (n°23-17.536) que le refus de transmettre les documents nécessaires à la valorisation des droits sociaux, à un expert désigné par jugement du président du tribunal de commerce (en raison d’une contestation du prix et en l’absence de règles de valorisation prévues par les statuts de la société), entraîne une entrave à une décision de justice et constitue donc un trouble manifestement illicite. Ce trouble manifestement illicite justifie alors l’injonction faite par le juge des référés aux dirigeants de la société de communiquer les pièces demandées.
Ainsi, les parties ne peuvent pas refuser la transmission des documents nécessaires à l’expert judiciaire sans risquer de se voir imposer une obligation de faire par le juge des référés sous réserve de démontrer un réel trouble manifestement illicite (en cas de saisine sur un autre fondement, le juge n’a pas les pouvoirs nécessaires pour gérer les difficultés d’exécution de l’ordonnance de désignation : Cass. Civ. 2, 3 octobre 2024 n° 22-15.788 : à propos du refus).