Exonération de la cession d’un logement en France par un non-résident : la condition de libre disposition du bien peut être remplie malgré des locations ponctuelles
8 janvier 2024
| |- Droit fiscal
Pour rappel, le Code Général des Impôts prévoit une exonération particulière des plus-values réalisées par les personnes physiques, non résidentes, ressortissantes d’un État de l’Espace économique européen (ou d’un autre État si elles peuvent invoquer le bénéfice d’une clause de non-discrimination) qui cèdent un logement situé en France (article 150 U, II-2° du CGI).
Cette exonération d’impôt sur le revenu s’applique à hauteur de 150.000 € de la plus-value nette imposable (le cas échéant après application des abattements pour durée de détention), dans la limite d’une seule résidence par contribuable, des lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession ;
- la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou qu’elle porte sur un bien dont le cédant a la libre disposition au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
C’est sur cette dernière condition de libre disposition au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession que le Conseil d’Etat s’est prononcé récemment pour préciser que cette condition demeure remplie lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations ponctuelles durant la période en cause, des lors que cette mise à disposition du bien au profit de tiers présente un caractère négligeable, eu égard à sa durée, sa fréquence et aux autres conditions dans lesquelles elle intervient.
Le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé au cas d’espèces sur le caractère négligeable ou non de la location et ce sera donc à la Cour de renvoi d’effectuer cette appréciation.
D’une manière générale pour réaliser cette appréciation, le rapporteur public, E. Bokdam-Tognetti, suggère dans ses conclusions :
- de tenir compte, non seulement de la durée et de la fréquence des locations, mais également de la période de location ;
- de retenir dans certaines circonstances un critère de recettes à titre d’indice complémentaire.
NB : il convient de noter :
- Les non-résidents qui ont bénéficié de l’exonération pour la cession de leur ancienne résidence principale en France ne peuvent pas prétendre au bénéfice de cette exonération (CGI art. 244 bis A, II-1°).
- Pour l’application de cette exonération, ne sont pas prises en compte les cessions qui ont bénéficié d’une autre exonération (y compris celle liée à la durée de détention) ou qui n’ont dégagé aucune plus-value (BOI-RFPI-PVINR-10-20 n°380).
CE 29-11-2023 n° 466283