Les heures acquises au titre du DIF doivent être inscrites sur le CPF avant le 1er juillet 2021
18 juin 2021
| |- Droit social
Le contrôle Urssaf doit être réalisé en respectant les garanties prévues à l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale : envoi d’un avis préalable au contrôle, envoi d’une lettre d’observations à l’issue du contrôle, respect d’une période contradictoire permettant au cotisant de présenter ses observations en réponse à cette lettre, obligation de réponse de l’agent de contrôle aux remarques éventuellement formulées par le cotisant et envoi d’une mise en demeure pour la mise en recouvrement des sommes dues.
A peine de nullité des opérations de contrôle et de redressement, la lettre d’observations à l’issue du contrôle doit être datée et signée par les agents de contrôle qui se sont chargés des opérations de contrôle (article R 243-59 du CSS). Dans l’hypothèse où plusieurs inspecteurs du recouvrement participent aux opérations de contrôle, ils doivent tous apposer leur signature sur la lettre d’observations.
Dans un arrêt du 18 mars 2021 la Cour de cassation admet la validité de la signature scannée de l’inspecteur du recouvrement sous conditions qu’il n’y ait pas de doute sur l’identité du signataire. Tel est le cas lorsque les signatures de l’inspecteur du recouvrement, apposées de façon manuscrite sur plusieurs autres documents transmis lors du contrôle présentent de très fortes similitudes avec la signature scannée sur la lettre d’observations.
Cass. 2e civ. 18-3-2021 n° 19-24.117 F-D, Sté Installations électriques c/ Urssaf de Bretagne